membres du collège de l'accréditation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé pour une durée maximum de trois ans, dans les conditions prévues par l'article R. 791-2-16 du code de la santé publique 1o Au titre des membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé, énumérés à l'article R. 791-2-16 (1o) du code de la santé publique Suppléant |